Les rapports intimes suite

Publié le par abou abdillah al tounsi

Shaikh Al-Albani dit : Quant au hadith « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse ou son esclave, qu’il ne regarde pas son sexe (de la femme), car cela rend aveugle » ce hadith est inventé. Et celui qui réfléchit bien voit la nullité de ce hadith, car interdire le regard revient à empêcher un moyen qui va amener l’acte. Et si Allah a permis les rapports sexuels entre les époux, peut-on penser qu’il lui soit interdit de regarder son sexe ? Par Allah non ! Il y a une preuve de cela dans le hadith de ‘Aisha : « Je prenais mon bain avec le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans un même récipient, et il ne cessait de se presser vers moi jusqu’à ce que je dise : laisse-moi, laisse-moi » (Al-Bukhari et Muslim). Ce hadith montre qu’il est permis de regarder, et cela est encore plus évident dans la version d’Ibn Hibban d’après Sulayman ibn Musa qui a été interrogé sur le fait qu’un homme regarde le sexe de sa femme, et il dit : j’ai demandé à ‘Ata, qui dit : j’ai interrogé ‘Aisha et elle cita ce hadith. Al-Hafidh ibn Hajar dit : « c’est une preuve que l’homme peut regarder sa femme nue et inversement ». Et il n’y a aucune différence entre le bain et le rapport sexuel sur cette question. » (Nudhm Al-Fara’id 2/25).


 


Il est permis aux époux de dormir dans les vêtements qu’ils portaient pendant l’acte sexuel (s’ils en portaient), après avoir essuyé ce qui pouvait y avoir comme impureté, ils peuvent même prier dans ces vêtements. ‘Aisha dit : « Il convient à la femme douée de raison de prendre un tissu lorsqu’elle a un rapport avec son époux. (Et lorsqu’ils ont fini), elle le lui tend pour qu’il s’essuie avec, puis elle s’essuie. Et ils peuvent prier dans ces habits tant qu’ils ne sont pas touchés par une impureté. » (Al-Bayhaqi). Mu’awiya Ibn Abi Sufyan a demandé à sa sœur, Umm Habiba : « Le prophète priait-il dans les habits qu’il portait lorsque vous aviez un rapport sexuel ? Elle dit : oui, tant qu’il ne voyait pas d’impureté » (Abu Dawud)


 


Si l’homme sollicite son épouse, elle doit lui répondre sans attendre, même si elle n’en éprouve pas le désir (à ce moment), d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Par celui qui détient mon âme dans Sa main, la femme ne donnera pas son droit à son Seigneur, tant qu’elle ne donnera pas son droit à son mari. Même s’il la sollicite alors qu’elle est en selle (sur un chameau), elle ne se refuse pas à lui. » (Ahmad). Et si elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu’au lendemain, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Si la femme s’écarte de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu’au matin (et dans une version : jusqu’à ce qu’elle revienne) » (Al-Bukhari).


 


Nous verrons que la femme a aussi un droit sur son mari, et sur ce point l’imam Ibn Qudama rapporte : « On a demandé à l’imam Ahmad : l’homme est-il récompensé s’il a un rapport avec son épouse alors qu’il n’en a pas envie ? Il dit : par Allah oui ! Il espère avoir un enfant. On lui dit : et s’il ne veut pas d’enfant ? Il dit : C’est une femme jeune (qui a donc des désirs), pourquoi ne serait-il pas récompensé ? Et cela est authentique…car c’est un moyen d’obtenir un enfant, mais aussi de préserver sa chasteté et celle de son épouse, de baisser le regard, qu’ils soient apaisés et d’autres choses encore » (Al-Mughni 5/231).


 


On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « La femme commet-elle un péché si elle se refuse à son mari lorsqu’il la sollicite, si elle ne se sent pas bien ou si elle est souffrante ?


 


Réponse : la femme doit répondre à son mari lorsqu’il la sollicite, mais si elle est malade, d’une maladie psychologique qui l’empêche d’approcher son mari, ou d’une maladie physique, il n’est pas permis au mari de la solliciter dans cet état, car le prophète dit : « Ne fais de mal ni à toi-même, ni aux autres ». Il ne doit jouir d’elle que d’une façon qui ne lui causera aucun mal. » (Fatawa Al-Mar’a, p.121).


 


On a demandé à shaikh al-‘Uthaymin : « Quel est le jugement sur le rapport sexuel avec la femme enceinte, cela est-il détestable ?


 


Réponse : Il est permis à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec son épouse si elle est enceinte, sauf si cela lui cause du tort, car il lui est interdit de faire ce qui lui cause du tort. Si cela ne lui cause aucun mal mais que cela lui est pénible, il est meilleur de ne pas le faire, car cela fait partie du bon comportement entre les époux de ne pas faire ce qui lui est pénible, car Allah dit : « Vivez avec elles dans la bienfaisance ». » (Fatawa muhima li nisa al-umma, p.160)


 


Et il y a dans l’acte sexuel une récompense, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « et il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez », les compagnons dirent : ô messager d’Allah, l’un de nous assouvi son désir et il est récompensé en cela ? Il dit : « S’il l’avait satisfait dans le haram n’aurait-il pas commis un péché ? Ainsi s’il l’assouvit dans le halal, il a en cela une récompense. » (Muslim). L’imam An-Nawawi dit en commentaire de ce hadith : « cela est une preuve que les choses permises deviennent obéissance si on y joint l’intention de l’aumône, le rapport sexuel peut être une adoration si l’on fait cela avec l’intention de donner son droit à l’époux et de cohabiter de la meilleure manière comme Allah l’a ordonné, ou en demandant un enfant pieux, ou préserver sa chasteté ou celle de son épouse, s’empêcher de regarder ce qui est haram ou d’y penser… »


 


Il n’est pas permis de divulguer les secrets du couple, d’après la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « La pudeur n’est que bien » (Al-Bukhari et Muslim). Abu Sa’id rapporte que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Parmi les pires des gens, au Jour de la résurrection, celui qui se confie à son épouse, tout comme elle se confie à lui, puis qui va répandre ses secrets » (Ahmad). Asmi Bint Yazid rapporte : « J’étais auprès du messager, alors que les hommes et les femmes étaient assis, et il dit : « Il se peut qu’il y ait des hommes qui répandent ce qu’ils font avec leurs épouses et des femmes qui parlent de ce qu’elles font avec leurs époux ». Asma dit : tout le monde se tu, je dis alors : Oui, messager d’Allah ils et elles le font. Le prophète dit : « Ne le faites pas, car cela est semblable à un diable qui rencontre une diablesse sur la route et qu’ils ont une relation sexuelle tandis que les gens les regardent. » (Ahmad).


 


 


Restent des questions qui n’ont pas été abordées par shaikh Sadlan :


 


Les rapports sexuels sont-ils obligatoires ?


 


On a demandé à shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Une femme patiente sur son mari un mois, deux mois, pendant lesquels il ne l’approche pas. Commet-il un péché ? Et cela est-il exigible de lui ? 


 


Réponse : Il est obligatoire à l’homme de satisfaire son épouse bil ma’ruf (c’est-à-dire ce qui est connu ou répandu parmi les gens). C’est un des plus grands droits de son épouse sur lui, plus grand encore que le fait qu’il la nourrisse. Les rapports sexuels sont obligatoires, certains savants ont dit : au moins une fois tous les quatre mois, d’autres ont dit : selon le désir (de la femme) et les capacités (de l’homme), de la même façon qu’il la nourrit selon ses besoins et ses capacités, et c’est l’avis le plus authentique. » (Majmu’ Al-Fatawa 32/170).


 


Y a-t-il un temps ou une limite ?


 


On a demandé à shaikh Al-Albani : « En ce qui concerne les rapports sexuels, y a-t-il un temps ou une limite spécifiée dans la sunna ? ». Le shaikh a répondu : « Selon son désir à lui et son désir à elle ». (Silsila Al-Huda wa Nur 431). Donc il n’y a pas de limite dans la sunna, ni dans le temps, ni dans la fréquence, sauf dans ce qui est connu comme les journées de Ramadan, le pèlerinage…


Par contre, certains savants tirent du hadith de Aws ibn Aws At-Thaqafi rapporté par Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Khuzaïma et d’autres : « Celui qui fait les grandes ablutions, vient tôt, vient à pied, se rapproche de l’imam et écoute attentivement, on lui écrit pour chaque pas la récompense du jeûne et de la prière d’une année », la vertu d’avoir un rapport avec son épouse le vendredi matin avant la prière. L’imam Ibn Khuzaïma dit : « Sa parole « man ghassala waghtasala » signifie que l’homme a eu un rapport avec son épouse et qu’en cela il lui a rendu le ghusl obligatoire, et il a lui aussi fait le ghusl. ». Cette explication est également rapportée par shaikh ‘Abdel Muhsin Al-‘Abbad dans son explication du Sahih Abi Dawud (cassette 35).


 


Al-‘Azl


 


L’imam As-Shawkani dit : « Jabir rapporte : « Nous pratiquions le ‘azl alors que le Qur’an était révélé » (Al-Bukhari et Muslim). Al-‘Azl consiste à ce que l’homme se retire après la pénétration pour éjaculer en dehors du vagin. La parole de Jabir : « alors que le Qur’an était révélé » montre que cette pratique est permise, car si elle comportait quelque chose d’interdit elle n’aurait pas été accepté (c’est-à-dire qu’il y aurait eu une révélation ou une réprobation du prophète (salallahu’ alayhi wasalam)). Et dans la version de Muslim : « Nous pratiquions le ‘azl à l’époque du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), qui le savait et ne l’a pas interdit »… Les salafs ont divergé sur le jugement concernant al-‘azl, on rapporte dans Al-Fath que Ibn ‘Abd Al-Barr a dit : il n’y a aucune divergence entre les savants que le ‘azl ne doit être pratiqué qu’avec la permission de la femme (libre), car elle a un droit sur le rapport sexuel qui n’est considéré complet que sans ‘azl. [Shaikh Abdel Muhsin Al-‘Abbad explique dans Sharh Sunan Abi Dawud que le droit de la femme est un droit à vouloir des enfants, mais aussi qu’en pratiquant cela on la prive d’une partie de la jouissance (163)].


 


Si l’homme est impuissant


 


Shaikh Al-Islam ibn Taymia dit : « Le contrat de mariage implique qu’il puisse jouir totalement de son épouse, où il veut et quand il veut…sauf dans ce qui a été interdit ou ce qui cause du tort (à l’épouse). De même que le contrat de mariage implique que la femme possède une dot équivalente à la dot des femmes semblables à elle, et qu’elle ait droit de jouir totalement de son époux, et s’il est émasculé ou impuissant elle peut demander l’annulation du mariage (faskh), comme cela est connu chez les salafs et les juristes connus. » (Majmu’ Al-Fatawa 29/94).


 


Shaikh Al-‘Uthaymin dit : « L’impuissance est quelque chose qui arrive, et beaucoup d’hommes perdent le désir, si bien que leur sexe ne se dresse plus, c’est cela l’impuissance. Celui a qui cela arrive doit patienter, Allah dit : « Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs épouses, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (sur leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux ! Mais s’ils se décident au divorce, Dieu Audient et Omniscient. » . Si quatre mois s’écoulent et qu’il n’a rien décidé, le juge annule le mariage. Comment (certains) peuvent dire, alors que nous savons avec certitude qu’il n’a pas de rapport avec son épouse, que celle-ci n’a pas le choix et doit rester avec lui ? Ce qui est juste, c’est que l’impuissance existe, et que si cela arrive, l’épouse a le choix (de rester ou de partir).


Si quelqu’un dit : Comment pourrait-elle avoir le choix sur quelque chose qu’Allah a prédestiné à son mari, sans qu’il puisse choisir ? Nous disons que cela est parmi les épreuves qui atteignent l’homme, si celui-ci est atteint par une épreuve, il ne doit pas en faire souffrir d’autres. Si l’homme ne dépense pas pour son épouse, elle peut demander l’annulation du mariage, alors qu’en est-il pour ce qui est plus important que les biens matériels. Beaucoup de femmes ne sont pas intéressées par les biens matériels, ce qui leur importe c’est de jouir de leur mari, d’avoir des enfants, et il se peut même que ce soient-elles qui prennent en charge leur mari. Donc, l’avis authentique est que si l’impuissance survient et que l’on sait que cela est incurable, la femme peut demander l’annulation du mariage. Mais si c’est quelque chose de passager, on ne lui permet pas de demander l’annulation du mariage, car on ne désespère pas qu’il puisse de nouveau avoir des rapports sexuels.» (Sharh Al-Mumti’ 5/265).


 


On a demandé à shaikh Al-Albani : « Une jeune femme a épousé un homme, mais il s’est avéré qu’il était impuissant. Elle a patienté un an et demi, afin qu’il guérisse, mais les docteurs ont dit que (dans son cas) c’était incurable. Elle a donc demandé l’annulation du mariage, mais lui a refusé et lui a demandé de rester un an supplémentaire. Peut-elle refuser (ce délai supplémentaire) ou y a-t-il dans la sunna quelque chose qui vienne préciser ?


 


Réponse : Allahu ‘alam, d’après ce que je sais, je ne connais rien dans la sunna qui vienne préciser, mais elle a le droit de refuser (ce délai supplémentaire). » (Silsila al-huda wa nur 729).


 


La masturbation (masculine et féminine)


 


Shaikh Al-Albani dit : « … la deuxième partie de la question porte sur quelque chose qui a éprouvé beaucoup de jeunes célibataires, ce qu’on appelle la masturbation. Nous disons : la masturbation est haram, que ce soit pendant ramadhan ou en dehors. Cela est illicite car c’est en divergence avec les textes clairs du Qur’an, et dans les premiers versets de sourate Al-Muminun, Allah a décrit les croyants par certaines qualités, dont celle-ci : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. » Ce verset montre clairement que le croyant a deux voies légales pour assouvir son désir : le mariage avec une femme libre, ou une esclave. Puis Allah dit que ceux qui cherchent au-delà de ces deux voies sont les transgresseurs, c'est-à-dire les désobéissants, les injustes. C’est en s’appuyant sur ce texte, l’imam As-Shafi’i a dit que la masturbation était interdite. » (Silsila al-huda wa nur 693)


 


Il dit aussi : « Quant à nous, nous voyons que la vérité est avec ceux qui ont dit que c’était interdit en s’appuyant sur la parole d’Allah : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». Et nous ne disons pas que cela est permis pour celui qui craint de tomber dans la fornication (zina), sauf si on utilise le remède prophétique qui est la parole que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a adressé aux jeunes lorsqu’il leur a ordonné de se marier, puis il a dit : « et celui qui ne peut pas (se marier), qu’il jeûne, car cela sera pour lui un bouclier ». C’est pourquoi nous adressons de grands reproches à ceux qui permettent aux jeunes la masturbation) par crainte de tomber dans zina, sans leur ordonner le remède prophétique. » (Tamam Al-Mina p.340).


 


Ce qui est interdit, c’est d’arriver seul à la jouissance, par contre il n’y a aucun mal à ce que les époux voient et touchent le sexe de l’autre, comme cela est rapporté de shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Il n’est pas interdit à l’homme de regarder et de toucher l’ensemble du corps de son épouse » (Majmu’ Al-Fatawa 32/171).


 


On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : « Est-ce que le fait de toucher le sexe de son épouse, et inversement, annule les ablutions ? Le shaikh a répondu : si cela est fait avec désir, cela annule les ablutions, sinon non. » (Silsila al-huda wa nur 2).


 


On a demandé à shaikh Wasi Allah al-‘Abbas (qui est enseignant à l’université d’Umm Al-Qura) : « Les époux peuvent-ils utiliser des jouets érotiques (comme un faux pénis par exemple) ? Le shaikh a répondu : La femme n’a pas besoin de cela alors qu’elle a son mari… il n’est pas permis d’avoir un rapport sexuel en dehors de ce qui a été permis par la Législation. S’il n’est permis à aucun des époux d’atteindre l’orgasme seul, comment ces choses pourraient-elles être permises ? Le principe qui doit être appliqué est celui mentionné dans le verset suivant : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». (fatwa trouvée sur bakkah.net).


 


Wallahu ‘alam

Publié dans Fatawas

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